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DEMANDES

TRADUCCIÓN PÚBLICA (TRADUCTION ASSERMENTÉE)
DROIT À LA VÉRITÉ GÉNOCIDE D’ARMÉNIENS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ET CRIMINELS


Gregorio Hairabedián, de son propre droit, représenté par Me Luisa Sandra Hairabedián, inscrite auprès de l’Ordre des Avocats Tome 39 Folio 541, domiciliée à Avenue Presidente Roque Sáenz Peña 570, sixième étage, de la ville de Buenos Aires. M le juge:
Comme mon nom de famille l’indique, je suis fils d’Arméniens, aussi bien de la part de mon père (Ohanes ou Ovhanes ou Juan Hairabedián) que de ma mère (Lusaper ou Luisa Barsumián, ou Hampartzoumian), tous les deux morts, et de leur je suis né à la ville de Córdoba, dans la République Argentine, le 9 Août 1932.
Mes parents, se sont refugiés en Argentine après le génocide dont le peuple arménien fut l’objet comme il est publiquement connu entre les années 1915/23, disposé, organisé et executé par l’État de Turquie.
Comme conséquence de ce crime contre l’humanité qui reste encore impuni tous les membres de notre famille mes grands parents, mes oncles, mes cousins, etc ont été disparus, exterminés, déportés ou d’une façon ou d’une autre éliminés physiquement, au nombre minimun de 50 personnes environ, tous ressortissants de l’État turc, impérial ou républicain.
Mon père, à cette époque là, habitait à New Jersey, aux États Unis, pendant que ma mère était pensionnaire de l’orphelinat allemand Bethshalum, avec siège à Marash, en Turquie. Ces circonstances ont évité que nous nous trouvions sur la liste de victimes fatales.
Or, en tenant compte de la systématique et récurrente position prise publiquement par l’État de Turquie, exprimée plusieures fois par les gouvernements en place dans toutes les occasions, forums et organismes officiels et privés, nationaux et internationaux, en niant emphatiquement avoir commis le crime en question (génocide) en plus du terrorisme d’état, malgré la reconnaissance et la condamnation officieuse dont il a été l’objet de la part de personnalités, organisations de droits de l’homme, parlements (dont la Chambre des députés (17/4/85) et le Sénat de la Nation Argentine (19/6/85), conventions, etc, d’après les preuves de toute sorte existentes à ce sujet, j’engage ces actions en exercice des facultés que me concède le DROIT À LA VÉRITÉ afin d’éclaircir les faits perpétrés, qui peuvent être classifiés juridiquement comme crime contre l’humanité déjà mentionné, au moyen d’ investigations pertinentes qu’il faudra faire et des informations qu’il faudra obtenir à cet effet.

I. FONDEMENTS

M le Juge connaît sans doute l’énorme importance du cas exposé, aussi bien pour la Justice en général –en tant que bien supérieur de l’Humanité et qui, en l’espèce, implique un éclaircissement du premier génocide du Xxème siècle et que beaucoup ont osé qualifier de la “répétition générale du nazi fascisme” que pour l’effectif exercice de mes propres droits en particulier, susceptibles d’être violés ou entravés si l’attitude nettement négative de l’état turc continue.
Justement, car il s’agit d’un crime contre l’humanité et imprescriptible, l’État turc a l’obligation d’engager les investigations qui puisent conduire à la Vérité, même si le gouvernement actuel dudit pays ne soit pas responsable personnellement d’avoir commis ces crimes, conformément aux obligations prises dans l’article 1er de la Convention pour la prévention et la répression du crime de Génocide, du 9 décembre 1948 dont la Turquie est signataire. Ainsi l’exige le droit d’obtenir une réponse des circonstances des faits, même s’il n’y avait pas de possibilité d’actions punitives, car il s’agit de la préservation de droits inaliénables et inhérents à la condition humaine, comme la vie, la dignité, la solidarité et tous ceux qui font à la vie en commun, en paix et en liberté, ancestralement reconnus.
En faisant référence au Droit International des Droits de l’homme, Juan E Mendez dans son essai sur le “Droit à la Vérité face aux graves violations aux droits de l’homme” (voir “Application des traités sur droits de l’homme par les tribunaux locaux”, publié par CELS et édité par “Editores del Puerto”) soutient que “le droit à la vérité sur des violations massives et systématiques du passé fait partie de la liberté d’expression, qui dans tous les instruments internationaux est liée à un droit à l’information en possession de l’État (page 524).
Alicia Oliveira et María José Guembe, affirment dans le même travail: “Le droit à la vérité... est le droit à obtenir des réponses de l’État. Tout individu peut exiger à l’État qu’il l’informe sur ce qu’il doit savoir. Le droit à la vérité est, pour cela, un élément du droit à la justice” (page 549).
Justement, en ce qui concerne le droit d’information, est applicable, entre autres instruments internationaux incoroporés à notre Constitution Nationale, le Pacte international des droits civils et politiques du 16/12/1966 (19.2) lequel, comme dans les autres cas, vient des conventions entre les états visant la matérialisation effective des principes fondateurs de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, adoptée et proclamée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 10 décembre 1948, et dont la mise en pratique constitue le défi le plus important auquel la famille humaine fait face par rapport à la méconnaissance systématique ou à la violation impunie de ses bases conceptuelles. En conséquence, il est indipensable de dépasser les barrières formmelles qui empêchent ou cachent l’exercice réel et pratique des droits consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres documents internationaux complémentaires ou ampliatifs de celle ci.
Dans l’article de Andrés Gil Dominguez paru dans La Ley (La Loi) le 11/09/2000 avec le titre de “LA VÉRITÉ, UN DROIT ÉMERGENT” (p. 28), à propos du jugement rendu dans l’affaire “Urteaga” (point 6) est signalé que “la Cour suprême de justice de la Nation a donné au droit à la vérité une portée et une modalité spécifique. Les membres de la famille de Benito Urteaga ont le droit de connaître la vérité sur sa destinée; c’est à dire ce qui s’est passé avec lui, quel a été son sort réel, où se trouvent ses dépouilles. Et l’état est obligé à possibiliter et faciliter l’accès aux informations qui figurent dans les registres civils ou militaires de l’état qui puissent aider à trouver la vérité sur Benito J. Urteaga “ et il ajoute: Le vote du ministre Bossert ajoute au droit à la vérité une composante additionnelle: le droit au deuil... (quand) il dit: “Mettre en question ce droit implique nier que le sujet a une dignité plus grande que la matière. Et cela affecte non seulement la famille qui réclame, mais la société civile qui doit se sentir diminuée face à la disparition d’un de ses membres; une société saine ne peut pas permettre qu’un individu qui a fait partie de sa substance, se perde pour toujours (...) C’est pour cela que toute communauté morale permet et protège la possibilité de deuil, car c’est grâce à lui qu’on retrouve les forces et l’espoir, qu’on recommence à vivre. On sort du deuil, et on sort de lui grâce au deuil même”.
La méconnaissance systèmatique de l’État turc de la commission du crime dont il est question et son ferme refus à l’éclaircissement des faits au moyen d’ enquêteurs impartiaux qui permettent de déterminer la vérité que je poursuis, nuit à la rationalité élémentaire qui doit gouverner les relations de la vie humaine en commun, viole les fondements et les besoins qui ont donné naissance aux Droits de l’homme et la Charte des Nations Unies, dénaturalise l’état de droit, empêche la tutelle des biens inhérents à la condition humaine, provoque de l’escepticisme sur la portée de la Justice et, surtout, encourage l’impunité et la tentation d’avoir recours à l’extermination de façon récurrente pour dominer et spolier les peuples que misent sur la vie avec Dignité, Justice, Paix, Liberté et Solidarité. N’oublions pas l’abérrante leçon de Hitler, quand, en août 1939, quand il ordonna la destruction physique de ses énemis pour soutenir le projet impérial du nazi fascisme avec une garantie d’impunité, il évoquait: “Qui donc parle encore de l’extermination des Arméniens? (Conf. Actes du Tribunal de Nuremberg).
La méconnaissance de la vérité des faits et la négative de la commision du génocide par la Turquie ont été enregistrés dans le “Rapport révisé et actualisé sur la question de la prévention et la répression du crime de génocide” préparé par Ben Whitaker, membre de la Sous commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et pour la protection des minorités des Nations Unies et approuvé lors de la 38ème Session en août 1985.
Ledit document, que j’offre comme preuve et qui porte l’identification E/CN.4/Sub.2/1985/6 établit que “...la thèse officielle actuelle de la Turquie est que tel génocide n’a pas eu lieu, malgré les pertes et les disparus pendant la lutte, et que toutes les preuves en contraire ont été falsifiées (p 9 note 13).
La même position ont assumé les représentants du gouvernement turc pendant les sessions de la Sous commission, selon les actes de la 38ème session, thème 4 du programme provisoire, que j’offre aussi comme preuve et je demande qu’elles soient sollicitées au Bureau d’Informations des Nations Unies dans notre pays.
Pas moins remarquables sont les considérations que depuis le domaine de la santé mentale fait la psychologie. En effet, la psychologue argentine María Teresa Poyrazián, à propos du livre de Helène Piralián: “Génocide et transmission. Sauver la mort, sortir du meurtre, sur le génocide des arméniens –caractérisé par l’historien anglais Eric Hobsbawn comme “le premier essai moderne d’éliminer tout un peuple” centre son analyse sur la question que l’auteur se pose comme origine du livre objet du commentarie: “ Qu’est ce que signifie être le survivant d’un génocide, comment ne pas mourir de l’héritage du génocide?” pour soutenir que “l’axe de sa réflexion est le fait que, à la différence du génocide juif, le génocide arménien n’a pas été reconnu par ses responsables, et elle réfléchit aux conséquences de cette faute de reconnaissance, que cette méconnaissance active a pour les survivants et leur descendance. Un génocide de ces caractéristiques comporte en plus du meurtre massif des personnes, un meurtre du symbole et de sa transmission aux descendants, un meurtre sans fin, affirme ladite psychologue et elle ajoute: “Sans cette idée d’une extermination radicale, d’un meurtre sans fin, qui inclue la descendence, on ne comprendrait pas le caratère actif de la méconnaissance que les turcs mettent en place systématiquement jusqu’à présent (1998) (...) Cette méconnaissance active du génocide –conclut elle maintient l’effet imaginaire d’ omnipotence de l’exterminateur et retient toujours les survivants dans la dualité victime oppresseur, à laquelle il est très difficile de se soustraire. Tenter de le faire –ajoute elle serait s’exposer à un désir meurtrier toujours en vigueur. La seule chose qui restera sera de soutenir, pendant le souvenir permanent de l’horreur, le moment du trauma comme seule identité possible.
“À la lumière de l’accablante quantité de preuves existantes –affirmait Me Roberto M Malkassián, Professeur Adjoint régulier de Droit international publique et de droits de l’homme et garanties de l’Université Nationale de Buenos Aires preuves des quelles une grande partie des arméniens en sommes témoignage et conséquence disait il parler de la responsabilité internationale du génocide commis contre le peuple arménien semble plus une plaisanterie macabre que la recherche du classement juridique des conséquences de ses actions farouchement criminnelles. Cependant il faut le faire. Il le faut –répète t il parce que l’État turc insiste même aujourd’hui à méconnaître sa responsabilité” (“Aspects juridiques et économiques du Génocide Arménien”. Publié par le Conseil Professionnel Argentino arménien, p 63)
En me basant strictement sur les fondements cités, sans autres prétentions que celles énumérées dans cette présentation, loin de haines, vengeances ou motifs pécuniaires, j’aspire, M. le Juge, et ainsi je le réclame à ce que l’État turc, au moyen de ses représentants légaux, s’acquitte du devoir que sa condition de partie intégrante de la communauté internationale lui impose –conformément aux pactes, conventions et normes du Droit international qui sont applicables à ce cas de faire des investigations, informer et éclaircir les faits au lieu de les cacher ou les nier comme il le fait régulièrement.
Je le fais aussi à partir de l’engagement que j’ai pris pour promouvoir le Jamais Plus de génocides et, en conséquence, contribuer à établir de nouvelles et supérieures relations de vie en commun où l’homme soit un but en lui même, sujet créateur de son propre développement désaliéné comme condition du libre développement de tous ses proches, et non un objet passif, une chose ou marchandise susceptible d’être spolié, dénigré et, le cas échéant, exterminé physiquement s’il osait exiger justice et dignité.
Engagement qui ne s’épuise pas dans le cas arménien –paradigmatique, certes mais qui depuis sa singularité s’intègre à l’action humaniste, de signe libérateur, formée par des femmes et des hommes de différentes origines sociales, religieuses, ethniques et culturelles de tous les coins de la planète.
Et dans cette direction, dans la lutte dans le domaine du droit, je crois qu’il faut saisir les instances judiciaires à la recherche de la Vérité et la Justice malgré les différences de procédures ou de juridiction qui, à mon avis, devront être dépassées étant donné l’importance incontestable et irréfutable de l’entité du Droit en question. De là le besoin urgent de créer la conscience de ce “...que les droits reconnus dans les normes juridiques sont un pouvoir ou une capacité de l’individu, organisation sociale ou peuple nommé par la norme juridique, ce qui comporte la faculté d’en exiger l’effectivité par devant l’autorité de l’état concerné”, tel que Me Eduardo Barcesat de dit dans “Derecho al Derecho” (Droit au droit) (Éditions Fin de Siglo, p.74)
La compétence de M le Juge correspond chaque fois que le droit à la vérité violé se réfère à un génocide, crime contre l’humanité dont l’éclaircissement concerne toute la communauté internationale, conformément à la coutume internationale générale en vigueur, qui a été reconnue comme une source autonome du droit argentin par la Cour Suprême de Justice de la Nation. Cela autorise, à mon avis, les tribunaux de n’importe quel État, en l’ocurrence ceux de la République Argentine, à faire des investigations et à éclaircir le fait denoncé comme il est demandé.


II. LES FAITS ANTÉCEDENTS

Il faut signaler que, pour éviter toute méfiance d’unilatéralité, je n’ai pas fait appel aux nombreuses et bien documentées références historiques d’auteurs arméniens ou descendants d’Arméniens, dont Me Pascual Ohanián, remarquable chercheur de notre pays que j’ajouterai à ces présentes au moment opportun de la procédure mais je me suis borné au développement et à la transcription d’extraits du procès moral entamé par devant le “Tribunal Permanent des Peupes” (Tribunal Russell) co fondé par l’ex sénateur italien Lelio Basso et constitué par les suivantes personnalités d’un poids moral et intellectuel reconnu e incontestable: Président François Rigaux (Belgique), Vice présidents: Ruth First (Afrique du Sud), Makoto Oda (Japon), Armando Uribe (Chili), et George Wald (USA) Secrétaire: Gianni Tognoni (Italie) À ladite session qui portait sur le “Génocide d’Arméniens” et qui s’est tenue à Paris du 13 au 16 avril 1984, a assisté et a fait partie du Tribunal notre éminent compatriote, Prix Nobel de la Paix, l’architecte Adolfo Pérez Esquivel (J’ajoute à ces présentes la brochure avec la sentence complète du Tribunal).
II.1 Introduction historique
“La présence du peuple arménien en Anatolie Orientale et dans le Caucase est prouvée à partir du Vième siècle avant JC.Pendant deux mille ans le peuple arménien connaît des périodes d’indépendance et de soumission. Différentes dynasties royales se succèdent jusqu’à l’effondrement du dernier royaume arménien, au XIV ème siècle. Quand les Arméniens, au début du IVème siècle, adoptent le christianisme comme religion d’État et un alphabet spécifique, qui leur donne déjà une identité nationale, ils sont fréquemment persécutés pour leur foi par différents envahisseurs ou conquerants.Même s’ils occupent une situation géographique particulièrement vulnérable comme position stratégique, jusqu’à la première guerre mondiale les Arméniens peuvent créer et préserver leur langue, une culture, une religion, bref, une identité, dans leurs territoire historiques que les Turcs eux mêmes désignaient sous le nom de Ermenistan.
Après l’effondrement du dernier royaume arménien, la plupart de l’Arménie est dominée par les Turcs pendant que la Perse contrôle les régions orientales qui, à leur tour, seraient annexées par les Russes au XIXème siècle.
“Comme les autres minorités religieuses de l’Empire Ottoman, la communauté arménienne (ou “millet”) jouissait d’une autonomie religieuse et culturelle et –pendant la période classique de l’empire d’une paix relative, malgré sa condition de sujets de classe inférieure (“Rayás”).
“Mais avec le déclin de l’empire, au XIX siècle les conditions se déteriorent et sont de plus en plus oppressives. La croissance démografique, les successives vagues de réfugiés turcs venant de Russie et des Balcans, la sédentarisation des nomades (Kurdes, Circassiens, etc), modifient les rapports de population et accentuent la pression sur la terre, en multipliant les problèmes avec la propriété agricole. Comme résultat la situation de la population arménienne, pour la plupart paysanne s’aggrave. Les structures sclérosées de l’empire ne lui permettent ni de se moderniser ni de se réformer. Quelques tentatives de réformes (constitution d’une armée moderne, impôts en argent) ne font qu’appauvrir encore plus les paysans. En même temps, le réveil des nationalités aux Balcans débouche progressivement sur l’indépendance des peuples jusqu’alors dominés par les ottomans. L’empire s’afffaiblit de plus en plus, notamment à cause de ses dettes. À partir de 1878, après la guerre russo turque, la question arménienne devient l’un des éléments de la question d’Orient. Dans le traité de San Stefano (1877) l’article 16 prévoit une série de réformes dans les régions arméniennes, garanties par les Russes. Mais le traité de Berlin (1878), comme conséquence d’un changement d’alliances, soulage les obligations de la Turquie et confie à l’Angleterre la supervision de l’application des réformes, celles qui sont restées cependant comme lettre morte (...)
“Quand la première guerre mondiale éclate l’Empire Otoman hésite avant de choisir son champ. Sous la pression allemande, au début du mois de novembre 1914 il se range aux côtés des puissances centrales. La position des Arméniens est difficile. Ils occupent un territoire considéré comme vital par la Turquie pour la réalisation de ses plans impérialistes touraniens par rapport aux peuples du Transcaucase et l’Asie Centrale. D’autre part, la division du peuple arménien entre l’Empire Ottoman (deux millions d’arméniens) et la Russie (1.700.000) le sépare automathiquement en deux champs. Au VIII Congrès de la Fédération Révolutionnaire Arménienne, fait à Erzerum en août 1914, les Dashnak rejettent les propositions des Jeunes Turcs qui les demandent pour effectuer des actions subversives entre les arméniens de Russie. Depuis le début de la guerre en général les Arméniens de Turquie se conduisent comme des sujets fidèles et s’enrolent dans l’armée turque. De leur côté, les Arméniens de Russie sont normalement incorporés à l’armée russe et envoyés aux fronts européens. Pendant les premiers mois de la guerre les Arméniens de Russie forment des corps de volontaires qui servent d’explorateurs à l’armée zariste : réplique russe du projet turc proposé aux Arméniens d’Erzerum, quelques mois plus tôt. Le refus d’ Erzerum et la formation de ces bataillons de volontaires sont les arguments retenus par les Jeunes Turcs pour se convaincre de la trahison des Arméniens. Enver, devenu généralissime, entre au Transcaucase en plein hiver, mais il est vaincu à Sarikamish aussi bien par l’hiver que par l’armée russe. Des 90.000 hommes de la IIIème Armée turque restent seulement 15.000. Les mesures anti arméniennes commencent dans un climat surchargé par la défaite du Caucase.
II.2 Le génocide.
“À partir de janvier 1915 les soldats et les gendarmes arméniens sont désarmés; on les réunit en bataillons de travail en petits groupes de 500 à 1000 hommes et ils sont employés à des travaux de voirie; ils sont exécutés dans des lieux isolés. C’est à partir d’avril qu’on commence l’application d’un plan dont les phases se succèdent rigoureusement. La déportation commence au début du mois d’avril à Zeitún, dans une région qui ne présente aucun caractère stratégique immédiat. Ensuite la déportation est étendue aux provinces limitrophes. “Le prétexte utilisé pour généraliser la déportation est muni par la résistance des Arméniens de Van. Le vali de Van, Djevded, asolait les bourgs arméniens pendant que les Arméniens de Van organisent leur défense. Ils sont sauvés in extremis par une offensive d’effectifs russes conduits par les volontaires arméniens du Caucase. Van est prise le 18 mai; les russes avancent mais à la fin juin ils sont arrêtés par une offensive turque. Les Arméniens du vilayet de Van se replient et ils se sauvent du génocide. “Quand la nouvelle de la révolte de Van arrive à Constantinople, le Comité Union et Progrès (Ittihad) profite de l’occasion: entre le 24 et le 25 avril 1915 sont emprisonnés quelque 650 notables, écrivains, poètes, avocats, médecins, prêtres,

hommes politiques; puis ils sont déportés et assassinés pendant les mois suivants. Il s’agit, alors , de l’élimination systématique de presque toute l’intelligentsia arménienne de l’époque.
“En suivant un programme précis, à partir du 24 avril le gouvernement ordonne la déportation des Arméniens des provinces orientales. Comme Van est occupée par l’armée russe, la mesure comprend les six vilayets de Trebizonda, Erzerum, Bitlis, Diarbekir, Jarput et Sivás. Une “organisation spéciale” (OS) est chargé d’exécuter le plan. Elle est constituée par des condamnés de droit commun libérés des prisons, entraînés et équipés par le parti Union et Progrès. Cette organisation parallèle, dirigée par Behaeddín Chakir, dépend exclusivement du Comité central de l’ Ittihad. Constantinople transmet les directives aux valís, kaimakams et responsables locaux de la OS. Ces derniers ont des pouvoirs discrétionnels et peuvent déplacer à leur guise les fonctionnaires ou gendarmes récalcitrants. La méthode employée, l’ordre imposé pour évacuer les villes, l’itinéraire suivi par les colonnes de déportés, tout cela confirme l’existence d’un commando centralisé qui contrôle le développement du programme. L’ordre de déportation est affichée dans chaque ville ou village. Les familles disposent de deux jours pour réunir quelques effets personnels. Elles sont dépouillées de leurs biens ou elles les vendent à la hâte. Préalablement, on arrête les notables, les membres des partis arméniens, les prêtres et les jeunes; on les oblige à signer des confessions fausses et après on les exécute directement en petits groupes. Les convois de déportés se composent de femmes, vieillards et enfants. Dans les villages éloignés les familles sont massacrées et leurs maisons incendiées ou occupées. On fait couler des bateaux pleins de victimes dans la Mer Noire et au long du Tigris, près de Diarbekir. Entre mai et juillet 1915 les provinces orientales sont dévastées par des soldats et gendarmes turcs, bandes de la OS –ou “chetés” etc. On tolère –et même on encourage les vols, les pillages, les tortures et les meurtres, et les autorités turques punissent séverèment toute protection fournie aux Arméniens.
“Mais l’opération ne peut être maintenue en secret. Avertis par des missionnaires et des consuls, le 24 mai les nations de l’Entente intiment le gouvernement turc à mettre fin aux massacres, en faisant personnellement responsables aux membres du gouvernement. Comme réplique, la Turquie oficialise par décret l’ordre de déportation sous prétexte de la trahison des Arméniens, le sabotage et les actions terroristes.
“Dans les faits, la déportation n’est qu’une forme déguisée d’extermination. La déportation est une façon d’éliminer les plus forts. La famine, la soif et les masacres déciment les convois. Des milliers de cadavrens s’entassent sur les chemins. Les arbres et les postes du télégraphe sont chargés de pendus; les fleuves traînent des corps mutilés qui sont déposés tout au long des rives. Sur 1.200.000 Arméniens des sept vilayets orientaux, près de 300.000 peuvent fuir vers le Caucase en profitant de l’occupation russe; les autres sont assassinés où ils se trouvent ou ils sont déportés; les femmes et les enfants (environ 200.000) sont enlevés. Pas plus de 50.000 survivants arrivent à Alep, point de convergeance des convois de déportés.
“Vers la fin juillet 1915 le gouvernement commence la déportation des Arméniens d’Anatolie et de Cilicie. Dans les régions éloignées du front,où la présence des Arméniens ne peut être considérée dangereuse pour l’armée turque, le gouvernement effectue un transfert de populations. Les colonnes de déportées sont dirigées vers le Sud et décimées en chemin. Depuis Alep, les survivants sont conduits vers le désert de Syrie, au sud, ou vers la Mésopotamie au sud est. Des camps de concentration sont construits en Syrie, à Hama, Homs et près de Damas, qui accueillent environ 120.000 réfugiés, la plupart desquels –même après la fin de la guerre sont rappatriés à Cilicie en 1919. Par contre, tout au long de l’Eufrates les Arméniens sont poussés en avant, vers Deir es Zor, où quelque 200.000 personnes arrivent. Entre mars et août 1916 l’ordre arrive de Constantinople de liquider les derniers survivants réunis dans les camps, le long du chemin de fer et sur les rives de l’Eufrates.
“Cependant il y a encore des Arméniens en Turquie et quelques familles d’Arméniens –surtout des protestants de des catholiques subsistent encore dans les provinces, arrachés de la mort par les missions américaines et le nonce apostolique. Dans quelques cas les Arméniens se sauvent grâce à l’énergique intervention de quelque fonctionnaire turc, ou ils peuvent se cacher chez des amis kurdes ou turcs. Les Arméniens de Constantinople ou d’Esmirne échappent aussi à la déportation. De même, il y a des résistances à Urfa, Shabbin Karahisar, Musa Dagh. Au total, en tenant compte des réfugiés en Russie, on peut estimer à 600.000 le nombre de survivants vers la fin 1916, sur une population estimée en 1.800.000 en 1914, selon Arnold Toynbee.
“L’Anatolie orientale est vidée de sa population arménienne. Une partie des survivants des massacres se réfugie en Syrie et au Lyban, pendant qu’une autre partie part vers l’Armenie russe (...)”
Jusque là, les faits décrits par le Tribunal Permanent des Peuples et transcrits dans les parties pertinentes. Ces faits sont, à ma connaissance, et selon l’abondante bibliographie existante sur le sujet, et les renseignements issus des travaux de prestigieux historiens, diplomates et personnalités des plus divers domaines de l’activité humaine, dont les membres dudit Tribunal, objectivement fidèles à la vérité.
Victimes de ces hallucinantes et tragiques opérations de “solution finale” pour les “obstacles” des plans impériaux des secteurs dominants de la Turquie et de l’État terroriste qui les représentait, au détriment des droits, de la dignité et des intérêts et aspirations de liberté et de justice du propre peuple turc –incité, manipulé et poussé par ceux qui le spoliaient avec le fanatisme racial ou religieux et mécanismes délibérés pour le faire plonger dans la misère et l’ignorance, et de cette façon, réussir, par action ou par omission, à ce qu’il participe aveuglement au plan d’extermination massive –victimes de ces sinistres mobiles, dis je, furent les familles complètes de mes parents (celle de mon père dans la localité de Palú, dans la juridiction du vilayet de Jarput, et celle de ma mère, dans la localité de Zeitun, aujourd’hui Soulemayni).
Or, jamais aucun gouvernement ou représentant de l’Etat turc n’a reconnu les faits décrits et il a refusé l’investigation invariablement, malgré les demandes formulées spécialement et avec insistance par des Arméniens et leurs descendants de différentes régions du monde, ainsi que ceux qui soutiennent cette présentation et les présentations qui suivront sans doute jusqu’à ce que la Vérité et la Justice aient lieu et soit érradiqué définitivement ce monstrueux fléau porteur de disparitions, tortures et inimaginables tourments connus de tous, qui asola aussi notre patrie pendant les funestes jours de la dictature génocide (1976/1983), et qui aussi bien dans un cas comme dans l’autre appellent aux plus variés stratagèmes pour escamoter la vérité et empêcher la justice.
II.3 Les thèses turques (consignées sur la sentence).
“Le Tribunal a examiné les thèses turques telles qu’elles ont été exposées dans les documents présentés.
Le refus du gouvernement turc à reconnaître le génocide des Arméniens est basé principalement sur les arguments suivants: réduction du nombre de morts, responsabilité des révolutionnaires arméniens, inversion de la culpabilité, abscence de préméditation.
Le nombre d’habitants arméniens dans l’Empire Ottoman en 1914 a été estimé à 2.100.000 par le patriarcat arménien, à 1.800.000 par A. Toynbee et à 1.300.000 par les Turcs. Malgré des différences dans le nombre de victimes, les proportions admises par les arméniens et la quasi totalité des experts occidentaux, sont les mêmes, c’est à dire environ les 2/3 de la population. Pour les turcs, les proportions de ce “transfert” se réduisent à la disparition –étant donné les mauvaises conditions générales en temps de guerre de 20 à 25% de la population. L’État turc fait valoir aussi que les pertes du côté musulman ont été importantes. C’est profiter du fait que la présence physique arménienne ait disparue presque complètement d’Anatolie. À présent, la population de laTurquie est d’environ 45 millions d’habitants, dont moins de 100.000 sont arméniens. Pour se détacher de sa responsabilité, le gouvernement turc utilise l’argument des actes de sédition –trahison en temps de guerre de qui seraient responsables les Arméniens. Cependant, le Tribunal constate que seulement ont de l’importance des actions armées à l’intérieur de l’Empire Ottoman, la rebellion de Sassoun et la résistence de Van en avril 1915.
Un autre argument utilisé par l’Etat turc c’est l’accusation selon laquelle c’est les Arméniens qui auraient commis un génocide contre les Turcs. En 1917 (c’est à dire plus d’une année après la fin des déportations et l’extermination des Arméniens) quelques peuples turcs furent effectivement détruits par des troupes arméniennes. Le Tribunal considère que ces actes, tout blâmables qu’ils soient, ne pourraient pas constituer un génocide.Le Tribunal signale en outre que ces actes sont largement postérieurs aux massacres en masse suffertes par les Arméniens.
Enfin, l’État turc rejette la thèse de la préméditation quand il conteste l’authenticité des 5 télégrammes du ministre de l’Intérieur Tallaat, qui ont été authentifiés par des experts désignés par le Tribunal pendant le procès de Soghomon Tehlirian à Berlin Charlottengurg en 1921. Ce dernier a été absous de l’assassinat de Talaat, compte tenue des crimes contre l’humanité perpétrés par le gouvernement des Jeunes Turcs. L’ambassadeur allemand Wagenheim de sa part, ne met pas en doute, à partir du 7 juillet 1915, le caractère prémédité des faits en question: Cette circonstance et la manière selon laquelle la déportation est effectuée, prouvent que le gouvernement poursuit vraiment l’objectif d’exterminer la race arménienne dans l’Empire Ottoman” (lettre sur l’extension de la mesure de déportation aux provinces qui ne sont pas menacées par une invasion de l’ennemi N°106 de la collection “Deutschland unds Armenien 1914 1918”, Archives de la Wilhelm Strasse, publiée par le pasteur Lepsius.
En 1971, la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies, a demandé à la Sous commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et pour la protection des minorités composée d’experts indépendents de faire une “Étude sur la question de la prévention et la représsion du crime de génocide”.
En 1973 et 1975 les deux rapports intermériaires présentés successivement à la Sous commission par le rapporteur spécial contenaient un paragraphe (le Nº 30) qui disait: “En passant à l’époque contemporaine, on peut signaler l’existence d’une documentation suffisament abondante par rapport à la massacre des Arméniens qui a été considérée le premier génocide du XXème siècle”.
Dans le rapport final, soumis à l’appréciation de la Commission en 1979, ledit paragraphe 30 a été omis. Le Président s’est fait écho alors de l’intensité des réactions provoquées par celle ci, en signalant que ses effets prennaient des proportions d’une grandeur que l’auteur sans doute n’avait pas prévue. Par conséquent, il lui a prié de tenir compte de ces réactions et les interventions des délégués de la Commission provoquées par ladite omission, au moment de faire les dernières retouches à son rapport.
Comme le rapporteur spécial n’a pas fini sa mission, la Sous Commission, en application de la résolution 1983/33 du Conseil Économique et Social, a désigné un nouveau rapporteur spécial avec la mission de réviser dans son ensemble et mettre à jour l’étude sur la question de la prévention et la répression du crime de génocide.
Pour s’opposer à l’adoption du paragraphe 30 susmentionné, le Tribunal constate que la délégation de la Turquie a évoqué, pour l’essentiel:
que les faits allegués étaient déformés par rapport à la vérité historique.
que la qualification de génocide n’était pas pertinente, car il ne s’agit pas de massacres mais de faits de guerre.
Qu’enfin l’évocation des faits qui remontaient au début du siècle ne fairaient que contribuer à raviver les passions.
Sur les deux premiers points, concernant les faits et le droit, le Tribunal a examiné les thèses présentées, en espérant ainsi avoir contribué aux efforts désirés par la Commission des droits de l’Homme pour que la Sous commission puisse accomplir sa tâche en prennant en considération toutes les informations mises à sa connaissance.
Sur le troisième point, le Tribunal peut seulement constater que loin de calmer les esprits, le refus d’adopter le paragraphe 30 susmentionné, il a provoqué des réactions passionnées”.
En ce qui concerne les Droits du peuple arménien, ledit Tribunal dit:
“Le Tribunal a constaté que les populations arméniennes qui ont été l’objet des massacres et d’autres sévices denoncées par devant ledit Tribunal, constituent un peuple dans le sens du droit international (...) Ce peuple a aujourd’hui le droit de disposer de lui même, selon l’article 1 2 de la Charte des Nations Unies et les dispositions de la Déclaration Universelle des Droits des Peuples adoptée en Alger, le 4 juillet 1976. (...) Le Tribunal désire remarquer les obligations particulières qui pèsent sur l’État turc dans cette matière, sur la base aussi bien des règles générales du droit international que celles des traités particuliers (...) . Le Tribunal indique à cet égard, qu’en vertu de l’article 61 du Traité de Berlin, cet État s’est obligé –depuis 1878 à donner au peuple arménien, à l’intérieur de l’Empire Ottoman, un régime qui garantisse, sous le contrôle de la communauté internationale, son développement en sécurité (...) et que, même avant que le droit des peuples à disposer d’eux mêmes fût explicitement affirmé dans la Charte des Nations Unies, les droits du peuple arménien avaient été reconnus par les États intéressés sous le contrôle de représentants de la communauté internationale”.
Par tout ce qui vient d’être dit je demande à M le Juge que, en faisant lieu à la présente demande de droit à la vérité, afin de connaître la destinée des membres de ma famille et du peuple dont ils faisaient partie, ainsi que pour connaître le lieu où gisent leurs dépouilles et faire le deuil selon mes croyances, des actions soient entamées oportunément pour:
1. Demander au gouvernement de Turquie que, par les voient qui correspondent, renseigne en détail le sort des membres de ma famille paternelle et maternelle, instalés à Palu (Jarput) et Zeitún (Soulemainy), respectivement, pendant les évènements qui ont eu lieu entre 1915 et 1923 dans lesdites localités.
2. Solliciter au Gouvernement de Turquie, qu’il mette à disposition du soussigné ou des personnes physiques ou juridiques qu’il autorise à tel effet, les archives que le gouvernement possède concernant les faits mentionnés, desquels les membres de ma famille ont été victimes, soit par disparition, déportation, exécution ou n’importe quel autre moyen d’extermination.
3. Solliciter l’autorisation du Gouvernement de Turquie pour pratiquer in situ toute sorte d’investigation visant la localisation des dépouilles des membres de ma famille.
4.Solliciter aux gouvernements de la Grande Bretagne, les États Unis , l’Allemagne et l’État du Vatican d’envoyer toute information qui figure dans leurs archives concernant les évènements produits entre 1915/1923, dans la juridiction de la Turquie dans les vilayets de Trebizonda, Erzerum, Bitlis, Diarbekir, Jarput et Sivàs où habitait le peuple arménien, entre autres territoires, sous l’administration impériale ou républicaine de la Turquie.
5. Solliciter au Bureau d’Informations des Nations Unies dans notre pays: a) d’envoyer une copie conforme du “Rapport révisé et mis à jour sur la question de la prévention et la sanction du crime de génocide” préparé par Ben Whitaker, membre de la Sous commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et pour la protection des minorités des Nations Unies et approuvé lors de la 38ème session en août 1985, document identifié comme E/CN.4/Sub.2/1985/6; b)Copie conforme des Actes de la 38ème session, thème 4 du Programme provisoire.



III. DROIT

Je fonde mon droit dans les dispositions de l’ art 75 alinéa 22 et 118 de la Constitution Nationale et les dispositions complémentaires et relationnées.


IV. RÉSERVE DE CAS FÉDÉRAL

Je me réserve le droit de faire de celui ci un cas fédéral, dont l’application est prévu à l’article 14 de la loi 48, en tenant compte de la nature du cas dont il est question, ainsi que la portée et l’interprétation des normes et antécedents institutionnels auxquels j’ai fait référence.

V. DEMANDE
Par tout ce qui a été exposé je demande à M le juge:
1)que mon domicile légal soit tenu pour présenté et constitué
2)que la demande de droit à la vérité soit tenue pour présentée
3)que les documents ci joints soient ajoutés et les documents offerts soient demandés
4)qu’opportunément l’action soit déclarée recevable, dans les termes sollicités
5)que la réserve de Cas fédéral soit tenue présente.
Veuillez, M le Juge, de bien vouloir faire le nécessaire conformément à cette demande.


JUSTICE SERA FAITE

Il y a un sceau de la Chambre des appels correctionnels et criminels.
29 12 00. Il y a une signature illisible
Il y a un sceau qui dit Gregorio et suit illisible. Il y a une signature illisible
Il y a un sceau qui dit: Luisa Hairabedian. Avocate. C.A.S.I Tome XXI Folio 296. Il y a une signature illisible.
La formule qui suit, et qui est ajoutée dans le seul but de la légalisation, dit: Nous certifions que c’est la traduction de la photocopie de l’original ci jointe, vue par nous et à laquelle nous nous renvoyons.

Certifico que es traducción fiel al francés de la fotocopia del original en idioma castellano que he tenido ante mí, que anexo y a la cual me remito.
En Buenos Aires, a los veintiún días del mes de julio de dos mil tres.



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