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DEMANDES
TRADUCCIÓN PÚBLICA (TRADUCTION ASSERMENTÉE)
DROIT À LA VÉRITÉ GÉNOCIDE
DARMÉNIENS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ET CRIMINELS
Gregorio Hairabedián, de son propre droit,
représenté par Me Luisa Sandra Hairabedián,
inscrite auprès de lOrdre des Avocats
Tome 39 Folio 541, domiciliée à
Avenue Presidente Roque Sáenz Peña
570, sixième étage, de la ville
de Buenos Aires. M le juge:
Comme mon nom de famille lindique, je suis
fils dArméniens, aussi bien de la
part de mon père (Ohanes ou Ovhanes ou
Juan Hairabedián) que de ma mère
(Lusaper ou Luisa Barsumián, ou Hampartzoumian),
tous les deux morts, et de leur je suis né
à la ville de Córdoba, dans la République
Argentine, le 9 Août 1932.
Mes parents, se sont refugiés en Argentine
après le génocide dont le peuple
arménien fut lobjet comme il est
publiquement connu entre les années 1915/23,
disposé, organisé et executé
par lÉtat de Turquie.
Comme conséquence de ce crime contre lhumanité
qui reste encore impuni tous les membres de notre
famille mes grands parents, mes oncles, mes cousins,
etc ont été disparus, exterminés,
déportés ou dune façon
ou dune autre éliminés physiquement,
au nombre minimun de 50 personnes environ, tous
ressortissants de lÉtat turc, impérial
ou républicain.
Mon père, à cette époque
là, habitait à New Jersey, aux États
Unis, pendant que ma mère était
pensionnaire de lorphelinat allemand Bethshalum,
avec siège à Marash, en Turquie.
Ces circonstances ont évité que
nous nous trouvions sur la liste de victimes fatales.
Or, en tenant compte de la systématique
et récurrente position prise publiquement
par lÉtat de Turquie, exprimée
plusieures fois par les gouvernements en place
dans toutes les occasions, forums et organismes
officiels et privés, nationaux et internationaux,
en niant emphatiquement avoir commis le crime
en question (génocide) en plus du terrorisme
détat, malgré la reconnaissance
et la condamnation officieuse dont il a été
lobjet de la part de personnalités,
organisations de droits de lhomme, parlements
(dont la Chambre des députés (17/4/85)
et le Sénat de la Nation Argentine (19/6/85),
conventions, etc, daprès les preuves
de toute sorte existentes à ce sujet, jengage
ces actions en exercice des facultés que
me concède le DROIT À LA VÉRITÉ
afin déclaircir les faits perpétrés,
qui peuvent être classifiés juridiquement
comme crime contre lhumanité déjà
mentionné, au moyen d investigations
pertinentes quil faudra faire et des informations
quil faudra obtenir à cet effet.
I. FONDEMENTS
M le Juge connaît sans doute lénorme
importance du cas exposé, aussi bien pour
la Justice en général en tant
que bien supérieur de lHumanité
et qui, en lespèce, implique un éclaircissement
du premier génocide du Xxème siècle
et que beaucoup ont osé qualifier de la
répétition générale
du nazi fascisme que pour leffectif
exercice de mes propres droits en particulier,
susceptibles dêtre violés ou
entravés si lattitude nettement négative
de létat turc continue.
Justement, car il sagit dun crime
contre lhumanité et imprescriptible,
lÉtat turc a lobligation dengager
les investigations qui puisent conduire à
la Vérité, même si le gouvernement
actuel dudit pays ne soit pas responsable personnellement
davoir commis ces crimes, conformément
aux obligations prises dans larticle 1er
de la Convention pour la prévention et
la répression du crime de Génocide,
du 9 décembre 1948 dont la Turquie est
signataire. Ainsi lexige le droit dobtenir
une réponse des circonstances des faits,
même sil ny avait pas de possibilité
dactions punitives, car il sagit de
la préservation de droits inaliénables
et inhérents à la condition humaine,
comme la vie, la dignité, la solidarité
et tous ceux qui font à la vie en commun,
en paix et en liberté, ancestralement reconnus.
En faisant référence au Droit International
des Droits de lhomme, Juan E Mendez dans
son essai sur le Droit à la Vérité
face aux graves violations aux droits de lhomme
(voir Application des traités sur
droits de lhomme par les tribunaux locaux,
publié par CELS et édité
par Editores del Puerto) soutient
que le droit à la vérité
sur des violations massives et systématiques
du passé fait partie de la liberté
dexpression, qui dans tous les instruments
internationaux est liée à un droit
à linformation en possession de lÉtat
(page 524).
Alicia Oliveira et María José Guembe,
affirment dans le même travail: Le
droit à la vérité... est
le droit à obtenir des réponses
de lÉtat. Tout individu peut exiger
à lÉtat quil linforme
sur ce quil doit savoir. Le droit à
la vérité est, pour cela, un élément
du droit à la justice (page 549).
Justement, en ce qui concerne le droit dinformation,
est applicable, entre autres instruments internationaux
incoroporés à notre Constitution
Nationale, le Pacte international des droits civils
et politiques du 16/12/1966 (19.2) lequel, comme
dans les autres cas, vient des conventions entre
les états visant la matérialisation
effective des principes fondateurs de la Déclaration
universelle des droits de lHomme, adoptée
et proclamée par lAssemblée
générale de lOrganisation
des Nations Unies le 10 décembre 1948,
et dont la mise en pratique constitue le défi
le plus important auquel la famille humaine fait
face par rapport à la méconnaissance
systématique ou à la violation impunie
de ses bases conceptuelles. En conséquence,
il est indipensable de dépasser les barrières
formmelles qui empêchent ou cachent lexercice
réel et pratique des droits consacrés
dans la Déclaration universelle des droits
de lhomme et les autres documents internationaux
complémentaires ou ampliatifs de celle
ci.
Dans larticle de Andrés Gil Dominguez
paru dans La Ley (La Loi) le 11/09/2000 avec le
titre de LA VÉRITÉ, UN DROIT
ÉMERGENT (p. 28), à propos
du jugement rendu dans laffaire Urteaga
(point 6) est signalé que la Cour
suprême de justice de la Nation a donné
au droit à la vérité une
portée et une modalité spécifique.
Les membres de la famille de Benito Urteaga ont
le droit de connaître la vérité
sur sa destinée; cest à dire
ce qui sest passé avec lui, quel
a été son sort réel, où
se trouvent ses dépouilles. Et létat
est obligé à possibiliter et faciliter
laccès aux informations qui figurent
dans les registres civils ou militaires de létat
qui puissent aider à trouver la vérité
sur Benito J. Urteaga et il ajoute: Le
vote du ministre Bossert ajoute au droit à
la vérité une composante additionnelle:
le droit au deuil... (quand) il dit: Mettre
en question ce droit implique nier que le sujet
a une dignité plus grande que la matière.
Et cela affecte non seulement la famille qui réclame,
mais la société civile qui doit
se sentir diminuée face à la disparition
dun de ses membres; une société
saine ne peut pas permettre quun individu
qui a fait partie de sa substance, se perde pour
toujours (...) Cest pour cela que toute
communauté morale permet et protège
la possibilité de deuil, car cest
grâce à lui quon retrouve les
forces et lespoir, quon recommence
à vivre. On sort du deuil, et on sort de
lui grâce au deuil même.
La méconnaissance systèmatique de
lÉtat turc de la commission du crime
dont il est question et son ferme refus à
léclaircissement des faits au moyen
d enquêteurs impartiaux qui permettent
de déterminer la vérité que
je poursuis, nuit à la rationalité
élémentaire qui doit gouverner les
relations de la vie humaine en commun, viole les
fondements et les besoins qui ont donné
naissance aux Droits de lhomme et la Charte
des Nations Unies, dénaturalise létat
de droit, empêche la tutelle des biens inhérents
à la condition humaine, provoque de lescepticisme
sur la portée de la Justice et, surtout,
encourage limpunité et la tentation
davoir recours à lextermination
de façon récurrente pour dominer
et spolier les peuples que misent sur la vie avec
Dignité, Justice, Paix, Liberté
et Solidarité. Noublions pas labérrante
leçon de Hitler, quand, en août 1939,
quand il ordonna la destruction physique de ses
énemis pour soutenir le projet impérial
du nazi fascisme avec une garantie dimpunité,
il évoquait: Qui donc parle encore
de lextermination des Arméniens?
(Conf. Actes du Tribunal de Nuremberg).
La méconnaissance de la vérité
des faits et la négative de la commision
du génocide par la Turquie ont été
enregistrés dans le Rapport révisé
et actualisé sur la question de la prévention
et la répression du crime de génocide
préparé par Ben Whitaker, membre
de la Sous commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et pour la protection des minorités
des Nations Unies et approuvé lors de la
38ème Session en août 1985.
Ledit document, que joffre comme preuve
et qui porte lidentification E/CN.4/Sub.2/1985/6
établit que ...la thèse officielle
actuelle de la Turquie est que tel génocide
na pas eu lieu, malgré les pertes
et les disparus pendant la lutte, et que toutes
les preuves en contraire ont été
falsifiées (p 9 note 13).
La même position ont assumé les représentants
du gouvernement turc pendant les sessions de la
Sous commission, selon les actes de la 38ème
session, thème 4 du programme provisoire,
que joffre aussi comme preuve et je demande
quelles soient sollicitées au Bureau
dInformations des Nations Unies dans notre
pays.
Pas moins remarquables sont les considérations
que depuis le domaine de la santé mentale
fait la psychologie. En effet, la psychologue
argentine María Teresa Poyrazián,
à propos du livre de Helène Piralián:
Génocide et transmission. Sauver
la mort, sortir du meurtre, sur le génocide
des arméniens caractérisé
par lhistorien anglais Eric Hobsbawn comme
le premier essai moderne déliminer
tout un peuple centre son analyse sur la
question que lauteur se pose comme origine
du livre objet du commentarie: Quest
ce que signifie être le survivant dun
génocide, comment ne pas mourir de lhéritage
du génocide? pour soutenir que laxe
de sa réflexion est le fait que, à
la différence du génocide juif,
le génocide arménien na pas
été reconnu par ses responsables,
et elle réfléchit aux conséquences
de cette faute de reconnaissance, que cette méconnaissance
active a pour les survivants et leur descendance.
Un génocide de ces caractéristiques
comporte en plus du meurtre massif des personnes,
un meurtre du symbole et de sa transmission aux
descendants, un meurtre sans fin, affirme ladite
psychologue et elle ajoute: Sans cette idée
dune extermination radicale, dun meurtre
sans fin, qui inclue la descendence, on ne comprendrait
pas le caratère actif de la méconnaissance
que les turcs mettent en place systématiquement
jusquà présent (1998) (...)
Cette méconnaissance active du génocide
conclut elle maintient leffet imaginaire
d omnipotence de lexterminateur et
retient toujours les survivants dans la dualité
victime oppresseur, à laquelle il est très
difficile de se soustraire. Tenter de le faire
ajoute elle serait sexposer à
un désir meurtrier toujours en vigueur.
La seule chose qui restera sera de soutenir, pendant
le souvenir permanent de lhorreur, le moment
du trauma comme seule identité possible.
À la lumière de laccablante
quantité de preuves existantes affirmait
Me Roberto M Malkassián, Professeur Adjoint
régulier de Droit international publique
et de droits de lhomme et garanties de lUniversité
Nationale de Buenos Aires preuves des quelles
une grande partie des arméniens en sommes
témoignage et conséquence disait
il parler de la responsabilité internationale
du génocide commis contre le peuple arménien
semble plus une plaisanterie macabre que la recherche
du classement juridique des conséquences
de ses actions farouchement criminnelles. Cependant
il faut le faire. Il le faut répète
t il parce que lÉtat turc insiste
même aujourdhui à méconnaître
sa responsabilité (Aspects
juridiques et économiques du Génocide
Arménien. Publié par le Conseil
Professionnel Argentino arménien, p 63)
En me basant strictement sur les fondements cités,
sans autres prétentions que celles énumérées
dans cette présentation, loin de haines,
vengeances ou motifs pécuniaires, jaspire,
M. le Juge, et ainsi je le réclame à
ce que lÉtat turc, au moyen de ses
représentants légaux, sacquitte
du devoir que sa condition de partie intégrante
de la communauté internationale lui impose
conformément aux pactes, conventions
et normes du Droit international qui sont applicables
à ce cas de faire des investigations, informer
et éclaircir les faits au lieu de les cacher
ou les nier comme il le fait régulièrement.
Je le fais aussi à partir de lengagement
que jai pris pour promouvoir le Jamais Plus
de génocides et, en conséquence,
contribuer à établir de nouvelles
et supérieures relations de vie en commun
où lhomme soit un but en lui même,
sujet créateur de son propre développement
désaliéné comme condition
du libre développement de tous ses proches,
et non un objet passif, une chose ou marchandise
susceptible dêtre spolié, dénigré
et, le cas échéant, exterminé
physiquement sil osait exiger justice et
dignité.
Engagement qui ne sépuise pas dans
le cas arménien paradigmatique, certes
mais qui depuis sa singularité sintègre
à laction humaniste, de signe libérateur,
formée par des femmes et des hommes de
différentes origines sociales, religieuses,
ethniques et culturelles de tous les coins de
la planète.
Et dans cette direction, dans la lutte dans le
domaine du droit, je crois quil faut saisir
les instances judiciaires à la recherche
de la Vérité et la Justice malgré
les différences de procédures ou
de juridiction qui, à mon avis, devront
être dépassées étant
donné limportance incontestable et
irréfutable de lentité du
Droit en question. De là le besoin urgent
de créer la conscience de ce ...que
les droits reconnus dans les normes juridiques
sont un pouvoir ou une capacité de lindividu,
organisation sociale ou peuple nommé par
la norme juridique, ce qui comporte la faculté
den exiger leffectivité par
devant lautorité de létat
concerné, tel que Me Eduardo Barcesat
de dit dans Derecho al Derecho (Droit
au droit) (Éditions Fin de Siglo, p.74)
La compétence de M le Juge correspond chaque
fois que le droit à la vérité
violé se réfère à
un génocide, crime contre lhumanité
dont léclaircissement concerne toute
la communauté internationale, conformément
à la coutume internationale générale
en vigueur, qui a été reconnue comme
une source autonome du droit argentin par la Cour
Suprême de Justice de la Nation. Cela autorise,
à mon avis, les tribunaux de nimporte
quel État, en locurrence ceux de
la République Argentine, à faire
des investigations et à éclaircir
le fait denoncé comme il est demandé.
II. LES FAITS ANTÉCEDENTS
Il faut signaler que, pour éviter toute
méfiance dunilatéralité,
je nai pas fait appel aux nombreuses et
bien documentées références
historiques dauteurs arméniens ou
descendants dArméniens, dont Me Pascual
Ohanián, remarquable chercheur de notre
pays que jajouterai à ces présentes
au moment opportun de la procédure mais
je me suis borné au développement
et à la transcription dextraits du
procès moral entamé par devant le
Tribunal Permanent des Peupes (Tribunal
Russell) co fondé par lex sénateur
italien Lelio Basso et constitué par les
suivantes personnalités dun poids
moral et intellectuel reconnu e incontestable:
Président François Rigaux (Belgique),
Vice présidents: Ruth First (Afrique du
Sud), Makoto Oda (Japon), Armando Uribe (Chili),
et George Wald (USA) Secrétaire: Gianni
Tognoni (Italie) À ladite session qui portait
sur le Génocide dArméniens
et qui sest tenue à Paris du 13 au
16 avril 1984, a assisté et a fait partie
du Tribunal notre éminent compatriote,
Prix Nobel de la Paix, larchitecte Adolfo
Pérez Esquivel (Jajoute à
ces présentes la brochure avec la sentence
complète du Tribunal).
II.1 Introduction historique
La présence du peuple arménien
en Anatolie Orientale et dans le Caucase est prouvée
à partir du Vième siècle
avant JC.Pendant deux mille ans le peuple arménien
connaît des périodes dindépendance
et de soumission. Différentes dynasties
royales se succèdent jusquà
leffondrement du dernier royaume arménien,
au XIV ème siècle. Quand les Arméniens,
au début du IVème siècle,
adoptent le christianisme comme religion dÉtat
et un alphabet spécifique, qui leur donne
déjà une identité nationale,
ils sont fréquemment persécutés
pour leur foi par différents envahisseurs
ou conquerants.Même sils occupent
une situation géographique particulièrement
vulnérable comme position stratégique,
jusquà la première guerre
mondiale les Arméniens peuvent créer
et préserver leur langue, une culture,
une religion, bref, une identité, dans
leurs territoire historiques que les Turcs eux
mêmes désignaient sous le nom de
Ermenistan.
Après leffondrement du dernier royaume
arménien, la plupart de lArménie
est dominée par les Turcs pendant que la
Perse contrôle les régions orientales
qui, à leur tour, seraient annexées
par les Russes au XIXème siècle.
Comme les autres minorités religieuses
de lEmpire Ottoman, la communauté
arménienne (ou millet) jouissait
dune autonomie religieuse et culturelle
et pendant la période classique de
lempire dune paix relative, malgré
sa condition de sujets de classe inférieure
(Rayás).
Mais avec le déclin de lempire,
au XIX siècle les conditions se déteriorent
et sont de plus en plus oppressives. La croissance
démografique, les successives vagues de
réfugiés turcs venant de Russie
et des Balcans, la sédentarisation des
nomades (Kurdes, Circassiens, etc), modifient
les rapports de population et accentuent la pression
sur la terre, en multipliant les problèmes
avec la propriété agricole. Comme
résultat la situation de la population
arménienne, pour la plupart paysanne saggrave.
Les structures sclérosées de lempire
ne lui permettent ni de se moderniser ni de se
réformer. Quelques tentatives de réformes
(constitution dune armée moderne,
impôts en argent) ne font quappauvrir
encore plus les paysans. En même temps,
le réveil des nationalités aux Balcans
débouche progressivement sur lindépendance
des peuples jusqualors dominés par
les ottomans. Lempire safffaiblit
de plus en plus, notamment à cause de ses
dettes. À partir de 1878, après
la guerre russo turque, la question arménienne
devient lun des éléments de
la question dOrient. Dans le traité
de San Stefano (1877) larticle 16 prévoit
une série de réformes dans les régions
arméniennes, garanties par les Russes.
Mais le traité de Berlin (1878), comme
conséquence dun changement dalliances,
soulage les obligations de la Turquie et confie
à lAngleterre la supervision de lapplication
des réformes, celles qui sont restées
cependant comme lettre morte (...)
Quand la première guerre mondiale
éclate lEmpire Otoman hésite
avant de choisir son champ. Sous la pression allemande,
au début du mois de novembre 1914 il se
range aux côtés des puissances centrales.
La position des Arméniens est difficile.
Ils occupent un territoire considéré
comme vital par la Turquie pour la réalisation
de ses plans impérialistes touraniens par
rapport aux peuples du Transcaucase et lAsie
Centrale. Dautre part, la division du peuple
arménien entre lEmpire Ottoman (deux
millions darméniens) et la Russie
(1.700.000) le sépare automathiquement
en deux champs. Au VIII Congrès de la Fédération
Révolutionnaire Arménienne, fait
à Erzerum en août 1914, les Dashnak
rejettent les propositions des Jeunes Turcs qui
les demandent pour effectuer des actions subversives
entre les arméniens de Russie. Depuis le
début de la guerre en général
les Arméniens de Turquie se conduisent
comme des sujets fidèles et senrolent
dans larmée turque. De leur côté,
les Arméniens de Russie sont normalement
incorporés à larmée
russe et envoyés aux fronts européens.
Pendant les premiers mois de la guerre les Arméniens
de Russie forment des corps de volontaires qui
servent dexplorateurs à larmée
zariste : réplique russe du projet turc
proposé aux Arméniens dErzerum,
quelques mois plus tôt. Le refus d
Erzerum et la formation de ces bataillons de volontaires
sont les arguments retenus par les Jeunes Turcs
pour se convaincre de la trahison des Arméniens.
Enver, devenu généralissime, entre
au Transcaucase en plein hiver, mais il est vaincu
à Sarikamish aussi bien par lhiver
que par larmée russe. Des 90.000
hommes de la IIIème Armée turque
restent seulement 15.000. Les mesures anti arméniennes
commencent dans un climat surchargé par
la défaite du Caucase.
II.2 Le génocide.
À partir de janvier 1915 les soldats
et les gendarmes arméniens sont désarmés;
on les réunit en bataillons de travail
en petits groupes de 500 à 1000 hommes
et ils sont employés à des travaux
de voirie; ils sont exécutés dans
des lieux isolés. Cest à partir
davril quon commence lapplication
dun plan dont les phases se succèdent
rigoureusement. La déportation commence
au début du mois davril à
Zeitún, dans une région qui ne présente
aucun caractère stratégique immédiat.
Ensuite la déportation est étendue
aux provinces limitrophes. Le prétexte
utilisé pour généraliser
la déportation est muni par la résistance
des Arméniens de Van. Le vali de Van, Djevded,
asolait les bourgs arméniens pendant que
les Arméniens de Van organisent leur défense.
Ils sont sauvés in extremis par une offensive
deffectifs russes conduits par les volontaires
arméniens du Caucase. Van est prise le
18 mai; les russes avancent mais à la fin
juin ils sont arrêtés par une offensive
turque. Les Arméniens du vilayet de Van
se replient et ils se sauvent du génocide.
Quand la nouvelle de la révolte de
Van arrive à Constantinople, le Comité
Union et Progrès (Ittihad) profite de loccasion:
entre le 24 et le 25 avril 1915 sont emprisonnés
quelque 650 notables, écrivains, poètes,
avocats, médecins, prêtres,
hommes politiques; puis ils sont déportés
et assassinés pendant les mois suivants.
Il sagit, alors , de lélimination
systématique de presque toute lintelligentsia
arménienne de lépoque.
En suivant un programme précis, à
partir du 24 avril le gouvernement ordonne la
déportation des Arméniens des provinces
orientales. Comme Van est occupée par larmée
russe, la mesure comprend les six vilayets de
Trebizonda, Erzerum, Bitlis, Diarbekir, Jarput
et Sivás. Une organisation spéciale
(OS) est chargé dexécuter
le plan. Elle est constituée par des condamnés
de droit commun libérés des prisons,
entraînés et équipés
par le parti Union et Progrès. Cette organisation
parallèle, dirigée par Behaeddín
Chakir, dépend exclusivement du Comité
central de l Ittihad. Constantinople transmet
les directives aux valís, kaimakams et
responsables locaux de la OS. Ces derniers ont
des pouvoirs discrétionnels et peuvent
déplacer à leur guise les fonctionnaires
ou gendarmes récalcitrants. La méthode
employée, lordre imposé pour
évacuer les villes, litinéraire
suivi par les colonnes de déportés,
tout cela confirme lexistence dun
commando centralisé qui contrôle
le développement du programme. Lordre
de déportation est affichée dans
chaque ville ou village. Les familles disposent
de deux jours pour réunir quelques effets
personnels. Elles sont dépouillées
de leurs biens ou elles les vendent à la
hâte. Préalablement, on arrête
les notables, les membres des partis arméniens,
les prêtres et les jeunes; on les oblige
à signer des confessions fausses et après
on les exécute directement en petits groupes.
Les convois de déportés se composent
de femmes, vieillards et enfants. Dans les villages
éloignés les familles sont massacrées
et leurs maisons incendiées ou occupées.
On fait couler des bateaux pleins de victimes
dans la Mer Noire et au long du Tigris, près
de Diarbekir. Entre mai et juillet 1915 les provinces
orientales sont dévastées par des
soldats et gendarmes turcs, bandes de la OS ou
chetés etc. On tolère
et même on encourage les vols, les
pillages, les tortures et les meurtres, et les
autorités turques punissent séverèment
toute protection fournie aux Arméniens.
Mais lopération ne peut être
maintenue en secret. Avertis par des missionnaires
et des consuls, le 24 mai les nations de lEntente
intiment le gouvernement turc à mettre
fin aux massacres, en faisant personnellement
responsables aux membres du gouvernement. Comme
réplique, la Turquie oficialise par décret
lordre de déportation sous prétexte
de la trahison des Arméniens, le sabotage
et les actions terroristes.
Dans les faits, la déportation nest
quune forme déguisée dextermination.
La déportation est une façon déliminer
les plus forts. La famine, la soif et les masacres
déciment les convois. Des milliers de cadavrens
sentassent sur les chemins. Les arbres et
les postes du télégraphe sont chargés
de pendus; les fleuves traînent des corps
mutilés qui sont déposés
tout au long des rives. Sur 1.200.000 Arméniens
des sept vilayets orientaux, près de 300.000
peuvent fuir vers le Caucase en profitant de loccupation
russe; les autres sont assassinés où
ils se trouvent ou ils sont déportés;
les femmes et les enfants (environ 200.000) sont
enlevés. Pas plus de 50.000 survivants
arrivent à Alep, point de convergeance
des convois de déportés.
Vers la fin juillet 1915 le gouvernement
commence la déportation des Arméniens
dAnatolie et de Cilicie. Dans les régions
éloignées du front,où la
présence des Arméniens ne peut être
considérée dangereuse pour larmée
turque, le gouvernement effectue un transfert
de populations. Les colonnes de déportées
sont dirigées vers le Sud et décimées
en chemin. Depuis Alep, les survivants sont conduits
vers le désert de Syrie, au sud, ou vers
la Mésopotamie au sud est. Des camps de
concentration sont construits en Syrie, à
Hama, Homs et près de Damas, qui accueillent
environ 120.000 réfugiés, la plupart
desquels même après la fin
de la guerre sont rappatriés à Cilicie
en 1919. Par contre, tout au long de lEufrates
les Arméniens sont poussés en avant,
vers Deir es Zor, où quelque 200.000 personnes
arrivent. Entre mars et août 1916 lordre
arrive de Constantinople de liquider les derniers
survivants réunis dans les camps, le long
du chemin de fer et sur les rives de lEufrates.
Cependant il y a encore des Arméniens
en Turquie et quelques familles dArméniens
surtout des protestants de des catholiques
subsistent encore dans les provinces, arrachés
de la mort par les missions américaines
et le nonce apostolique. Dans quelques cas les
Arméniens se sauvent grâce à
lénergique intervention de quelque
fonctionnaire turc, ou ils peuvent se cacher chez
des amis kurdes ou turcs. Les Arméniens
de Constantinople ou dEsmirne échappent
aussi à la déportation. De même,
il y a des résistances à Urfa, Shabbin
Karahisar, Musa Dagh. Au total, en tenant compte
des réfugiés en Russie, on peut
estimer à 600.000 le nombre de survivants
vers la fin 1916, sur une population estimée
en 1.800.000 en 1914, selon Arnold Toynbee.
LAnatolie orientale est vidée
de sa population arménienne. Une partie
des survivants des massacres se réfugie
en Syrie et au Lyban, pendant quune autre
partie part vers lArmenie russe (...)
Jusque là, les faits décrits par
le Tribunal Permanent des Peuples et transcrits
dans les parties pertinentes. Ces faits sont,
à ma connaissance, et selon labondante
bibliographie existante sur le sujet, et les renseignements
issus des travaux de prestigieux historiens, diplomates
et personnalités des plus divers domaines
de lactivité humaine, dont les membres
dudit Tribunal, objectivement fidèles à
la vérité.
Victimes de ces hallucinantes et tragiques opérations
de solution finale pour les obstacles
des plans impériaux des secteurs dominants
de la Turquie et de lÉtat terroriste
qui les représentait, au détriment
des droits, de la dignité et des intérêts
et aspirations de liberté et de justice
du propre peuple turc incité, manipulé
et poussé par ceux qui le spoliaient avec
le fanatisme racial ou religieux et mécanismes
délibérés pour le faire plonger
dans la misère et lignorance, et
de cette façon, réussir, par action
ou par omission, à ce quil participe
aveuglement au plan dextermination massive
victimes de ces sinistres mobiles, dis je,
furent les familles complètes de mes parents
(celle de mon père dans la localité
de Palú, dans la juridiction du vilayet
de Jarput, et celle de ma mère, dans la
localité de Zeitun, aujourdhui Soulemayni).
Or, jamais aucun gouvernement ou représentant
de lEtat turc na reconnu les faits
décrits et il a refusé linvestigation
invariablement, malgré les demandes formulées
spécialement et avec insistance par des
Arméniens et leurs descendants de différentes
régions du monde, ainsi que ceux qui soutiennent
cette présentation et les présentations
qui suivront sans doute jusquà ce
que la Vérité et la Justice aient
lieu et soit érradiqué définitivement
ce monstrueux fléau porteur de disparitions,
tortures et inimaginables tourments connus de
tous, qui asola aussi notre patrie pendant les
funestes jours de la dictature génocide
(1976/1983), et qui aussi bien dans un cas comme
dans lautre appellent aux plus variés
stratagèmes pour escamoter la vérité
et empêcher la justice.
II.3 Les thèses turques (consignées
sur la sentence).
Le Tribunal a examiné les thèses
turques telles quelles ont été
exposées dans les documents présentés.
Le refus du gouvernement turc à reconnaître
le génocide des Arméniens est basé
principalement sur les arguments suivants: réduction
du nombre de morts, responsabilité des
révolutionnaires arméniens, inversion
de la culpabilité, abscence de préméditation.
Le nombre dhabitants arméniens dans
lEmpire Ottoman en 1914 a été
estimé à 2.100.000 par le patriarcat
arménien, à 1.800.000 par A. Toynbee
et à 1.300.000 par les Turcs. Malgré
des différences dans le nombre de victimes,
les proportions admises par les arméniens
et la quasi totalité des experts occidentaux,
sont les mêmes, cest à dire
environ les 2/3 de la population. Pour les turcs,
les proportions de ce transfert se
réduisent à la disparition étant
donné les mauvaises conditions générales
en temps de guerre de 20 à 25% de la population.
LÉtat turc fait valoir aussi que
les pertes du côté musulman ont été
importantes. Cest profiter du fait que la
présence physique arménienne ait
disparue presque complètement dAnatolie.
À présent, la population de laTurquie
est denviron 45 millions dhabitants,
dont moins de 100.000 sont arméniens. Pour
se détacher de sa responsabilité,
le gouvernement turc utilise largument des
actes de sédition trahison en temps
de guerre de qui seraient responsables les Arméniens.
Cependant, le Tribunal constate que seulement
ont de limportance des actions armées
à lintérieur de lEmpire
Ottoman, la rebellion de Sassoun et la résistence
de Van en avril 1915.
Un autre argument utilisé par lEtat
turc cest laccusation selon laquelle
cest les Arméniens qui auraient commis
un génocide contre les Turcs. En 1917 (cest
à dire plus dune année après
la fin des déportations et lextermination
des Arméniens) quelques peuples turcs furent
effectivement détruits par des troupes
arméniennes. Le Tribunal considère
que ces actes, tout blâmables quils
soient, ne pourraient pas constituer un génocide.Le
Tribunal signale en outre que ces actes sont largement
postérieurs aux massacres en masse suffertes
par les Arméniens.
Enfin, lÉtat turc rejette la thèse
de la préméditation quand il conteste
lauthenticité des 5 télégrammes
du ministre de lIntérieur Tallaat,
qui ont été authentifiés
par des experts désignés par le
Tribunal pendant le procès de Soghomon
Tehlirian à Berlin Charlottengurg en 1921.
Ce dernier a été absous de lassassinat
de Talaat, compte tenue des crimes contre lhumanité
perpétrés par le gouvernement des
Jeunes Turcs. Lambassadeur allemand Wagenheim
de sa part, ne met pas en doute, à partir
du 7 juillet 1915, le caractère prémédité
des faits en question: Cette circonstance et la
manière selon laquelle la déportation
est effectuée, prouvent que le gouvernement
poursuit vraiment lobjectif dexterminer
la race arménienne dans lEmpire Ottoman
(lettre sur lextension de la mesure de déportation
aux provinces qui ne sont pas menacées
par une invasion de lennemi N°106 de
la collection Deutschland unds Armenien
1914 1918, Archives de la Wilhelm Strasse,
publiée par le pasteur Lepsius.
En 1971, la Commission des droits de lHomme
des Nations Unies, a demandé à la
Sous commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et pour la protection des minorités
composée dexperts indépendents
de faire une Étude sur la question
de la prévention et la représsion
du crime de génocide.
En 1973 et 1975 les deux rapports intermériaires
présentés successivement à
la Sous commission par le rapporteur spécial
contenaient un paragraphe (le Nº 30) qui
disait: En passant à lépoque
contemporaine, on peut signaler lexistence
dune documentation suffisament abondante
par rapport à la massacre des Arméniens
qui a été considérée
le premier génocide du XXème siècle.
Dans le rapport final, soumis à lappréciation
de la Commission en 1979, ledit paragraphe 30
a été omis. Le Président
sest fait écho alors de lintensité
des réactions provoquées par celle
ci, en signalant que ses effets prennaient des
proportions dune grandeur que lauteur
sans doute navait pas prévue. Par
conséquent, il lui a prié de tenir
compte de ces réactions et les interventions
des délégués de la Commission
provoquées par ladite omission, au moment
de faire les dernières retouches à
son rapport.
Comme le rapporteur spécial na pas
fini sa mission, la Sous Commission, en application
de la résolution 1983/33 du Conseil Économique
et Social, a désigné un nouveau
rapporteur spécial avec la mission de réviser
dans son ensemble et mettre à jour létude
sur la question de la prévention et la
répression du crime de génocide.
Pour sopposer à ladoption du
paragraphe 30 susmentionné, le Tribunal
constate que la délégation de la
Turquie a évoqué, pour lessentiel:
que les faits allegués étaient déformés
par rapport à la vérité historique.
que la qualification de génocide nétait
pas pertinente, car il ne sagit pas de massacres
mais de faits de guerre.
Quenfin lévocation des faits
qui remontaient au début du siècle
ne fairaient que contribuer à raviver les
passions.
Sur les deux premiers points, concernant les faits
et le droit, le Tribunal a examiné les
thèses présentées, en espérant
ainsi avoir contribué aux efforts désirés
par la Commission des droits de lHomme pour
que la Sous commission puisse accomplir sa tâche
en prennant en considération toutes les
informations mises à sa connaissance.
Sur le troisième point, le Tribunal peut
seulement constater que loin de calmer les esprits,
le refus dadopter le paragraphe 30 susmentionné,
il a provoqué des réactions passionnées.
En ce qui concerne les Droits du peuple arménien,
ledit Tribunal dit:
Le Tribunal a constaté que les populations
arméniennes qui ont été lobjet
des massacres et dautres sévices
denoncées par devant ledit Tribunal, constituent
un peuple dans le sens du droit international
(...) Ce peuple a aujourdhui le droit de
disposer de lui même, selon larticle
1 2 de la Charte des Nations Unies et les dispositions
de la Déclaration Universelle des Droits
des Peuples adoptée en Alger, le 4 juillet
1976. (...) Le Tribunal désire remarquer
les obligations particulières qui pèsent
sur lÉtat turc dans cette matière,
sur la base aussi bien des règles générales
du droit international que celles des traités
particuliers (...) . Le Tribunal indique à
cet égard, quen vertu de larticle
61 du Traité de Berlin, cet État
sest obligé depuis 1878 à
donner au peuple arménien, à lintérieur
de lEmpire Ottoman, un régime qui
garantisse, sous le contrôle de la communauté
internationale, son développement en sécurité
(...) et que, même avant que le droit des
peuples à disposer deux mêmes
fût explicitement affirmé dans la
Charte des Nations Unies, les droits du peuple
arménien avaient été reconnus
par les États intéressés
sous le contrôle de représentants
de la communauté internationale.
Par tout ce qui vient dêtre dit je
demande à M le Juge que, en faisant lieu
à la présente demande de droit à
la vérité, afin de connaître
la destinée des membres de ma famille et
du peuple dont ils faisaient partie, ainsi que
pour connaître le lieu où gisent
leurs dépouilles et faire le deuil selon
mes croyances, des actions soient entamées
oportunément pour:
1. Demander au gouvernement de Turquie que, par
les voient qui correspondent, renseigne en détail
le sort des membres de ma famille paternelle et
maternelle, instalés à Palu (Jarput)
et Zeitún (Soulemainy), respectivement,
pendant les évènements qui ont eu
lieu entre 1915 et 1923 dans lesdites localités.
2. Solliciter au Gouvernement de Turquie, quil
mette à disposition du soussigné
ou des personnes physiques ou juridiques quil
autorise à tel effet, les archives que
le gouvernement possède concernant les
faits mentionnés, desquels les membres
de ma famille ont été victimes,
soit par disparition, déportation, exécution
ou nimporte quel autre moyen dextermination.
3. Solliciter lautorisation du Gouvernement
de Turquie pour pratiquer in situ toute sorte
dinvestigation visant la localisation des
dépouilles des membres de ma famille.
4.Solliciter aux gouvernements de la Grande Bretagne,
les États Unis , lAllemagne et lÉtat
du Vatican denvoyer toute information qui
figure dans leurs archives concernant les évènements
produits entre 1915/1923, dans la juridiction
de la Turquie dans les vilayets de Trebizonda,
Erzerum, Bitlis, Diarbekir, Jarput et Sivàs
où habitait le peuple arménien,
entre autres territoires, sous ladministration
impériale ou républicaine de la
Turquie.
5. Solliciter au Bureau dInformations des
Nations Unies dans notre pays: a) denvoyer
une copie conforme du Rapport révisé
et mis à jour sur la question de la prévention
et la sanction du crime de génocide
préparé par Ben Whitaker, membre
de la Sous commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et pour la protection des minorités
des Nations Unies et approuvé lors de la
38ème session en août 1985, document
identifié comme E/CN.4/Sub.2/1985/6; b)Copie
conforme des Actes de la 38ème session,
thème 4 du Programme provisoire.
III. DROIT
Je fonde mon droit dans les dispositions de l
art 75 alinéa 22 et 118 de la Constitution
Nationale et les dispositions complémentaires
et relationnées.
IV. RÉSERVE DE
CAS FÉDÉRAL
Je me réserve le droit de faire de celui
ci un cas fédéral, dont lapplication
est prévu à larticle 14 de
la loi 48, en tenant compte de la nature du cas
dont il est question, ainsi que la portée
et linterprétation des normes et
antécedents institutionnels auxquels jai
fait référence.
V. DEMANDE
Par tout ce qui a été exposé
je demande à M le juge:
1)que mon domicile légal soit tenu pour
présenté et constitué
2)que la demande de droit à la vérité
soit tenue pour présentée
3)que les documents ci joints soient ajoutés
et les documents offerts soient demandés
4)quopportunément laction soit
déclarée recevable, dans les termes
sollicités
5)que la réserve de Cas fédéral
soit tenue présente.
Veuillez, M le Juge, de bien vouloir faire le
nécessaire conformément à
cette demande.
JUSTICE SERA FAITE
Il y a un sceau de la Chambre des appels correctionnels
et criminels.
29 12 00. Il y a une signature illisible
Il y a un sceau qui dit Gregorio et suit illisible.
Il y a une signature illisible
Il y a un sceau qui dit: Luisa Hairabedian. Avocate.
C.A.S.I Tome XXI Folio 296. Il y a une signature
illisible.
La formule qui suit, et qui est ajoutée
dans le seul but de la légalisation, dit:
Nous certifions que cest la traduction de
la photocopie de loriginal ci jointe, vue
par nous et à laquelle nous nous renvoyons.
Certifico que es traducción fiel al francés
de la fotocopia del original en idioma castellano
que he tenido ante mí, que anexo y a la
cual me remito.
En Buenos Aires, a los veintiún días
del mes de julio de dos mil tres.
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